Connaissance de la Nouvelle Caledonie

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Connaissance de la Nouvelle Calédonie


LE STATUT POLITIQUE DE LA NOUVELLE CALEDONIE

Depuis 1946, la Nouvelle Calédonie faisait partie des Territoires d'Outre Mer de la république, régis par le titre XII de la Constitution.

A la suite des graves événements de la période 1984/1989, la République Française, par référendum, a instauré un dispositif spécial pour mettre en place une organisation originale pour la Nouvelle Calédonie ainsi que cela résultait des accords de Matignon puis de Nouméa. Ces accords de Nouméa sont si importants que le Conseil Constitutionnel leur a reconnu le caractère "constituant" puisque leur contenu s'impose à la loi organique.

Dans la constitution, le régime politique de la Nouvelle Calédonie est désormais déterminé par le titre XIII dénommé "Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle Calédonie".

A la suite d'une modification constitutionnelle, (20 juillet 1998) la population néo-calédonienne approuve ce dispositif par le référendum du 8 novembre 1998 (71,86% de OUI).

Le Parlement a alors voté deux lois : la loi organique et la loi "ordinaire" du 19 mars 1999 qui mettent en place le régime juridique découlant de ces décisions.

Cet ensemble de règles est particulièrement complexe et il prévoit des mesures qui, pour certaines, n'avaient jamais été appliquées ailleurs. En particulier, cet accord de Nouméa est reconnu comme "constituant" par le Conseil Constitutionnel, la Constitution de la République est modifiée, et un régime spécial et transitoire est instauré, susceptible de conduire à l'indépendance, que la République accepte d'ores et déjà de reconnaitre si elle se décide démocratiquement.

Il n'est pas question de les analyser ici en détail. Toutefois, on trouvera ci-après, des présentations simplifiées concernant les domaines principaux de l'organisation politique pour que chacun puisse comprendre l'essentiel.



HISTORIQUE

La Nouvelle Calédonie connaît de nombreux statuts depuis 1853. Seule la loi-cadre, 1956/1957, est réellement novatrice. Les mélanésiens qui n'obtiennent des droits civiques complets qu'en 1957 se considèrent comme laissés pour compte dans leur propre pays. Les composantes sociologiques sont très contrastées.

Période 1984/1988, climat de guerre civile. Rocard/Lafleur/Tjibaou. Accords de Matignon. Les mots-clés sont : Partage/ Consensus.

Loi de novembre 1988 : Choisir librement son destin dans 10 ans. Collège électoral aménagé.

Les provinces ont de réels pouvoirs et des moyens financiers. Le congrès est rabaissé.

Les 3 parties (Etat, FLNKS, RPCR), pour éviter un " référendum couperet ", concluent l'accord de Nouméa qui sera largement approuvé ( 8 novembre 1998).

En 2009, pour mettre en oeuvre les transferts de compétence prévus, les représentants calédoniens négocient pied à pied les modalités du soutien de l'état. Cela fait l'objet d'une loi organique et d'une loi simple du 3 août 2009.

LES COMPETENCES

1 L'ETAT est seul compétent dans les matières qui constituent le socle dur de la souveraineté :
.Nationalité ; libertés publiques ; justice ; défense ; monnaie ; liaisons fondamentales ; matières stratégiques.

+ Fonction publique d'état ; + marchés publics d'état.

2 L'ETAT partage, ou prévoit de transférer, les compétences dans les matières qui ont une influence sur la vie politique locale sans mettre en cause l'unité nationale :

.Régime des étrangers ; communication audio visuelle ; enseignement primaire, secondaire, supérieur ; relations extérieures régionales ; maintien de l'ordre ; sécurité civile ; droit civil ; droit commercial ;

3 Dans les matières d'intérêt local les plus importantes doivent intervenir des lois du pays, très encadrées.

4 Une certaine souplesse est introduite dans les rapports entre les collectivités publiques locales. Les ressources des communes et des provinces sont définies de manière très détaillée.

5 Les provinces continuent d'exercer une compétence générale étendue en matière " de proximité " (logement, développement économique social et culturel ; routes, équipements ; action sanitaire et sociale ; ) Elles gèrent le quotidien de la population. Cela les rapprochent des citoyens. Elles ont des moyens et des responsabilités réels.

Cela est vrai également pour les communes.

5 Le congrès fait des "lois du pays", qui sont de vraies lois. Il a des compétences réglementaires étendues et renforcées pour assurer la cohésion de l'ensemble institutionnel néo-calédonien. Il vote les impôts et désigne le gouvernement, mais son pouvoir financier, en dépenses, est très restreint. Très longue liste de compétences.

6 Le gouvernement est l'exécutif qui applique la politique voulue par le congrès. Il gère les services publics. Sa composition est collégiale, c'est à dire qu'il n'est pas l'expression d'une majorité.

LE CONGRES

54 membres (15, représentant la Province Nord; 32, la Province Sud; 7, la Province des Îles Loyauté )

C'est l'assemblée délibérante de la Nouvelle Calédonie élue pour 5 ans par un corps électoral spécial. Chaque année le congrès élit un bureau. Il tient deux sessions ordinaires par an : 1er au 30 Juin//1er au 30 Novembre. Possibilité de sessions extraordinaires à la demande du gouvernement, de la majorité des membres ou du haut commissaire.

Le président du congrès nomme aux emplois du congrès et peut ester en justice ; il est ordonnateur des dépenses du congrès. Le quorum est fixé à la moitié plus un pour que les séances soient valables. Le président fixe l'ordre du jour. Le gouvernement a une priorité d'inscription à l'ordre du jour, de même que le haut commissaire. Les groupes peuvent disposer de moyens en personnel et matériels.

La Commission Permanente est composée de 7 à 11 membres élus à la proportionnelle. Elle délibère sur les questions qui lui sont confiées. Son quorum est de la moitié plus un.

Toutes les matières de la compétence de la Nouvelle Calédonie relèvent du congrès sauf si elles sont confiées au gouvernement. La procédure de vote du budget est très précise. Le congrès peut assortir ses délibérations de peines d'amendes ou d'emprisonnement selon des modalités très encadrées. Il est consulté sur les traités et projets de lois ayant des implications en Nouvelle Calédonie.

Il désigne le gouvernement à la proportionnelle. Le gouvernement est responsable devant lui. Dans les 11 domaines énumérés peuvent intervenir des lois du pays qui peuvent être déférées au conseil constitutionnel et sont promulguées par le haut commissaire avec le contre-seing du président du gouvernement.

Il s'agit là d'une innovation majeure qui nécessitait la modification de la constitution.

LES PROVINCES

Ce sont des collectivités territoriales qui s'administrent librement par des assemblées élues.

Elles sont composées de membres faisant partie du congrès et de membres n'en faisant pas partie selon la répartition suivante : NORD 22 membres dont 15 faisant partie du congrès ; SUD 40 dont 32 ; ILES 14 dont 7.

L'Assemblée de Province élit son président parmi ses membres élus au congrès ; les autres membres du bureau sont élus parmi tous ses membres. Réunion au moins une fois tous les deux mois sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour. Les membres perçoivent une indemnité. Le quorum est fixé à la moitié plus un. Les séances sont publiques. Le haut commissaire ou son représentant assiste et est entendu quand il le souhaite. L'Assemblée de Province peut être dissoute par décret en Conseil des Ministres.

Le président de l'Assemblée de Province est l'exécutif de la province c'est lui qui la représente. Il prépare et exécute les délibérations ; il est ordonnateur ; il gère le domaine. Il peut déléguer aux vice présidents. Il est chef de l'administration provinciale ; il nomme aux emplois créés par la province ; il peut déléguer au Secrétaire Général ou aux directeurs de services.

L'Assemblée de Province est compétente dans tous les domaines qui ne sont pas réservés au congrès ou aux communes ou à l'état.

Les ressources sont principalement : les dotations de la Nouvelle Calédonie (fonctionnement et équipement) ; La Dotation Générale de Fonctionnement et la Dotation Générale d'Equipement de l'état ; les centimes additionnels.

Le président doit déposer le projet de budget au plus tard le 15 novembre. Une motion de renvoi peut être déposée et adoptée.

LE GOUVERNEMENT

Le gouvernement est l'exécutif de la Nouvelle Calédonie, élu par le congrès et responsable devant lui. Le nombre de membres est fixé à l'avance par le congrès entre 5 et 11. L'élection a lieu dans les 21 jours de la première séance du congrès ; le quorum est fixé aux 3/5. L'élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Dans les 5 jours qui suivent l'élection les membres sont convoqués par le haut commissaire et, sous la présidence du doyen d'âge élisent le président du gouvernement. Des dispositions sont prévues pour les cas de vacance, décès, démission.

Les séances du gouvernement ne sont pas publiques ; elles sont présidées par le président du gouvernement. Le Haut Commissaire assiste et peut intervenir ; il peut demander l'inscription d'une affaire intéressant l'état à l'ordre du jour ; il peut demander une seconde délibération.

Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès. Ses décisions sont prises à la majorité. Les arrêtés sont signés du président et sont immédiatement exécutoires dès publication au Journal Officiel ou notification. L'article 127 énumère 18 domaines de compétence. Le gouvernement nomme et révoque les directeurs et chefs de services de Nouvelle Calédonie et les directeurs d'office ou d'établissement public. Ces emplois sont à sa décision.

Attributions du président du gouvernement : Il représente la Nouvelle Calédonie. Il dirige l'administration; est ordonnateur des recettes et des dépenses ; signe les contrats ; peut déléguer sa signature ; assure la publication au Journal Officiel.

Le congrès peut l'autoriser à déléguer certaines de ses attributions.

Le fait que le gouvernement soit à représentation proportionnelle constitue une originalité qui est la cause de bien des difficultés.

LE HAUT COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ETAT

Nommé par décret en Conseil des Ministres, il a perdu une partie de ses pouvoirs mais il est toujours un homme de grande influence. Il garde un pouvoir d'entraînement et de blocage. Il assume les pouvoirs de base de la république.

Représentant de l'état il en exerce les compétences soit directement (nationalité, libertés publiques, ordre public, exécution des lois et décrets etc…) soit par l'intermédiaire des administrations spécialisées ( trésor, justice, défense, etc…) Il dirige les services de l'état et a la charge des intérêts nationaux.

Sur l'ensemble des institutions il assure le contrôle de légalité, et participe à la coordination des services publics. Il contrôle les publications au Journal Officiel de la Nouvelle Calédonie.

.Il assiste aux séances du gouvernement, est entendu quand il le demande ; peut demander l'inscription à l'ordre du jour de questions relevant de l'état ; peut demander une seconde délibération.

.Au congrès il est entendu quand il le souhaite ; il suit de près l'élaboration des lois du pays ; il peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets de lois ou décrets sur lesquels le congrès doit émettre un avis.

.A l'assemblée de province son représentant est entendu quand il le souhaite et peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour en priorité.

.Peut demander l'avis des conseils coutumiers ou du sénat coutumier.

.Peut être chargé de missions diverses auprès des pays voisins.

L'institution Nouvelle Calédonie est très originale ; la pratique de son fonctionnement est très importante, donc le rôle du haut commissaire est fondamental pour l'équilibre et l'évolution des institutions.

LES COMMUNES DE NOUVELLE CALEDONIE

Nouméa fut érigée en commune de plein exercice par un décret du 8 mars 1879.

Jusqu'en 1969, les autres "urbanisations européennes" sont instituées en commissions municipales par application d'un texte de 1870 puis par un arrêté du 31 janvier 1961.

Ces communes n'acquièrent le plein exercice qu'après l'intervention de la loi du 3 janvier 1969. (Une des lois Billotte)

Depuis la loi du 8 juillet 1977 les communes de Nouvelle Calédonie fonctionnent pour l'essentiel, selon les dispositions du code des communes. Elles sont au nombre de 33 au 1/1/99.

Les communes sont administrées par des conseils élus.

Le nombre de conseillers municipaux est variable selon le nombre d'habitants de la commune. (53 conseillers à Nouméa; 11 à Farino.)

Pour les communes de moins de 3.500 habitants: représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

Pour les communes de plus de 3.500 habitants, scrutin majoritaire et représentation proportionnelle. La moitié des sièges est attibuée à la liste arrivant en tête; les sièges restants sont attribués de façon proportionnelle entre les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. De cette façon on est certain d'avoir une majorité large et stable.

Le mandat est de 6 ans.

Sont éligibles les électeurs inscrits dans la commune. Pas de limite d'age.

Compétences des communes:

Il n'y a pas d'énumération des compétences communales:" Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires communales". Mais les compétences communales sont limitées par les compétences des autres collectivités publiques.

Cela se complique en Nouvelle Calédonie par le fait que la province dispose d'une compétence générale de droit commun.

Quoiqu'il en soit, pour fixer les idées des lecteurs, voici une liste des domaines d'action municipale. Cette liste n'est pas exhaustive mais elle est assez complète:

Etat civil (compétence d'état);

Enseignement primaire: construction d'école, transport, équipement, cantine, logement des instituteurs.

Sécurité civile, lutte contre les feux;

Travaux municipaux, foires et marchés; routes; eau, assainissement; dépotoirs; fourrières;

Cimetière; parking; stationnement;

Sport; développement social et culturel; maisons de jeunes;

Gestion du personnel municipal et du domaine municipal;

Aide aux associations et au tourisme communal.

Bureau de bienfaisance et action sociale;

Action économique: lotissement industiel par exemple;

Aide au logement; lotissement sociaux; logements sociaux;

Dans la loi ordinaire de mars 1999, l'application des règles d'urbanisme peut être confiée au maire. (articles 5 et 6)

Les actes des communes sont immédiatement exécutoires.

Le Maire

Le maire et les adjoints sont élus pour 6 ans, au scrutin secret.( Deux premiers tours majorité absolue; 3è tour majorité relative )

Le maire est représentant de l'état: Etat civil; Officier de police judiciaire;

Il est exécutif communal; chef des services communaux.

Il prépare et exécute les décisions du conseil municipal.

Il peut déléguer une partie de ses fonctions à ses adjoints; et sa signature à ses principaux agents.

Le maire remplit un rôle primordial dans la vie locale. Il est surtout très proche de la population.

LE CORPS ELECTORAL

Ce sujet est particulièrement délicat aussi, pour bien l’analyser est-il préférable de se référer aux textes de lois qui ont construit ce schéma très complexe. Il n’est d’ailleurs pas certain que des rédactions plus simples aient été possibles à l’origine.

Pour simplifier, l’état actuel des choses, après la révision constitutionnelle de février 2007, est le suivant :

Pour les élections de caractère national : municipales, député, présidentielle, député européen, le corps électoral est le même qu'en métropole, c'est à dire qu’il est composé de tous les citoyens français de 18 ans inscrits sur les listes électorales de Nouvelle Calédonie.

Pour les élections de caractère local, membres des assemblées de Province ou du congrès, sont électeurs les citoyens français inscrits sur une liste spéciale. Sont inscrits sur la liste spéciale, ceux qui étaient présents en Nouvelle Calédonie en 1988 et leurs descendants dès lors qu’ils ont eu leur domicile en Nouvelle Calédonie sans interruption depuis cette date.

Sont électeurs pour les consultations pour l'accès éventuel à l'indépendance, ceux qui étaient présents en Nouvelle Calédonie en 1988 et leurs descendants ainsi que les citoyens français inscrits sur les listes électorales et ayant 20 ans de résidence.

Les restrictions que l’on constate, au suffrage universel communément admis dans la République Française depuis 1946, choquent une partie de la population.

Comme pour tous les autres aspects du statut politique, les règles appliquées sont le résultat d'un compromis entre les volontés des "loyalistes" et des "indépendantistes" lors des discussions des Accords de Matignon puis de Nouméa.

Les indépendantistes estiment que l'immigration des "français métropolitains" a pour résultat de réduire l'influence politique des "kanak", ce qui a pour conséquence d'empêcher le choix de l'indépendance lors d'une consultation démocratique. Cette théorie n'est pas du tout démontrée, mais elle renferme un fort pouvoir de conviction. Dans le vote du référendum de 1988, il fut donc décidé que seuls les citoyens français présents en 1988, et leurs descendants, pourraient participer à la consultation de 1998 pour décider de l'éventuelle indépendance.

En 1998, lors des négociations de l’Accord de Nouméa, il semble que des engagements ont été pris, afin de limiter la participation des «immigrants récents ». Mais cette «particularité » ne fut pas inscrite alors dans le texte soumis au référendum ; l’état s’engageant à la faire ratifier ultérieurement par le Congrès du Parlement. Conformément à l’avis du Conseil Constitutionnel, le corps électoral spécial pouvait donc s’augmenter des «immigrants » atteignant 10 années de domicile, ce corps électoral était qualifié de «glissant ». Le régime de 2007 supprime cette possibilité et le corps électoral est désormais qualifié de «gelé » car il ne varie qu’en fonction de la démographie issue des électeurs présents en 1998 et de leurs descendants.

Les discussions sont interminables sur le «pourquoi », et le «comment » de ces «spécificités », mais, après la révision constitutionnelle de février 2007, ce débat là ne peut que s’orienter différemment.

D’ailleurs le cas des électeurs domiciliés en Nouvelle Calédonie dont le séjour de 10 ans a été constaté après 1998 mais avant 2007, ( la nouvelle loi constitutionnelle ne peut produire ses effets qu’après sa promulgation et l’ancien texte acceptait le corps électoral glissant) ne paraissant pas faire de doute, le différentiel qui ne participera pas aux consultations locales de 2009 et 2014 ( par hypothèse) risque d’être plutot mince. Cela ne modifiant pas les analyses de principe, bien entendu.

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